1° Lorsque l’objet du contrat vise le déplacement de l’un des biens suivants:a) des biens domestiques usagés, de la messagerie et des colis de moins de 45 kg, des automobiles, des conteneurs vides, des remorques vides, des palettes en bois ou des animaux vivants;
b) des matières en vrac au sens de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et de ses règlements;
c) du lait et de la crème visés par l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
d) des produits pétroliers transportés par véhicule-citerne muni d’un compteur et d’une capacité maximale de 18 200 litres;
e) des carcasses d’automobiles et des déchets, même recyclables;
f) des périodiques livrés au consommateur, au camelot ou à un point de vente;
g) des véhicules remorqués par une dépanneuse;
h) des engrais naturels ou chimiques ou toute substance destinée à la fertilisation ou à l’amélioration des sols;
i) des maisons, des bureaux ou des usines;
j) des véhicules attelés selon la technique appelée «dos-d’âne»;
k) des véhicules visés au paragraphe 2 de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);